37.Un taux approuvé ou ordonné par le ministre en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) avant le 23 mars 2018 est considéré, aux fins de l’application du présent règlement, être un taux en vigueur au sens de l’article 9.
37.Un taux approuvé ou ordonné par le ministre en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) avant le 23 mars 2018 est considéré, aux fins de l’application du présent règlement, être un taux en vigueur au sens de l’article 9.